Chapter 4

Principes

Cette partie traite des principes qui devraient sous-tendre toutes les évaluations d’impact des projets d’intervention susceptibles d’affecter les biens du patrimoine mondial et leur valeur universelle exceptionnelle.


1. En signant la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, chaque État partie s’est engagé à protéger et à conserver le patrimoine mondial.

Les États parties à la Convention ont pour obligation d’identifier, de protéger, de conserver, de mettre en valeur et de transmettre leur patrimoine culturel et naturel aux générations futures, ainsi que de veiller à ce que ce patrimoine ait une fonction dans la vie de la collectivité. Les décisions concernant tout projet d’intervention doivent assurer la protection et la conservation de la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial. Cela pourrait en retour nécessiter la protection d’autres valeurs de patrimoine/conservation. Si un bien du patrimoine mondial se détériore au point de perdre les caractéristiques qui ont déterminé son inscription sur la Liste du patrimoine mondial, le Comité du patrimoine mondial peut décider en dernier ressort de retirer ce bien de la Liste.

 

2. L’évaluation d’impact peut contribuer à un développement durable, compatible à la protection et la conservation du patrimoine mondial.

Les États parties se sont engagés à protéger et à conserver le patrimoine mondial tout en optimisant sa capacité à contribuer au développement durable. L’évaluation d’impact peut servir à évaluer la nécessité d’un projet d’intervention et ses conséquences de sorte que des objectifs environnementaux, sociaux et économiques puissent être atteints sans porter atteinte à la valeur universelle exceptionnelle. Elle peut également révéler des incompatibilités fondamentales entre un projet d’intervention et la primauté de la protection de la valeur universelle exceptionnelle.

 

3. Les États parties ont l’obligation de notifier le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO avant d’envisager tout projet d’action qui pourrait avoir un impact sur le patrimoine mondial.

Cela s’applique à tout projet d’intervention dont on peut raisonnablement penser qu’il affectera la valeur universelle exceptionnelle du bien du patrimoine mondial, qu’il soit envisagé au sein du bien lui-même, de sa zone tampon ou du cadre plus large. Le Comité du patrimoine mondial ou le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO peut également demander qu’une évaluation d’impact soit préparée et soumise, ce qui doit être fait avant toute prise de décision irréversible. L’évaluation d’impact doit guider la décision de poursuivre ou non un projet d’intervention. Une décision ne doit donc jamais être prise avant l’évaluation ni influencer ses conclusions.

 

4. Toute évaluation d’impact concernant un bien du patrimoine mondial doit porter spécifiquement sur sa valeur universelle exceptionnelle, ainsi que sur d’autres valeurs de patrimoine/conservation.

Dans de nombreux pays, les projets d’intervention susceptibles d’avoir un impact sur le patrimoine mondial seront évalués dans un cadre national ou autre au moyen d’une évaluation d’impact environnemental et social ou d’une évaluation environnementale stratégique. Dans ces cas, le patrimoine mondial doit être traité spécifiquement dans le cadre d’une évaluation plus large. Lorsqu’un projet d’intervention n’est pas soumis à ce type de planification, une évaluation d’impact sur le patrimoine autonome doit être réalisée. Dans les deux cas, l’évaluation doit aborder clairement les impacts potentiels sur les attributs du bien qui transmettent la valeur universelle exceptionnelle, ainsi que sur les autres valeurs de patrimoine/ conservation.

 

5. L’évaluation d’impact doit commencer dès l’examen d’un projet d’intervention susceptible d’avoir un impact sur le patrimoine mondial, et elle doit se poursuivre pendant et après le déploiement et la mise
en oeuvre de cette intervention.

Toute décision concernant la nécessité d’une évaluation d’impact (« sélection ») doit s’appuyer sur le fait que les biens du patrimoine mondial sont des biens sensibles et de grande valeur. Il convient d’adopter une approche de précaution : une évaluation d’impact doit toujours être effectuée sauf s’il peut être clairement démontré que le projet d’intervention n’affectera pas le bien du patrimoine mondial et sa valeur universelle exceptionnelle. Ce sera donc le cas même si le projet d’intervention ne présente aucun autre impact. Cela permet de bien prendre en compte le patrimoine à l’avance et d’ajuster, de déplacer ou d’empêcher le projet d’intervention, si nécessaire, avant que des engagements ne soient pris ou que des activités aux conséquences irréversibles ne se produisent. Si le projet d’intervention est mis en oeuvre, un contrôle sera nécessaire pendant et après sa mise en oeuvre et, le cas échéant, pendant le démantèlement et la récupération. Le suivi indiquera si d’autres mesures sont nécessaires, et la date à laquelle elles le seront, pour garantir la protection durable du patrimoine mondial.

 

6. L’évaluation d’impact doit être réalisée par des spécialistes disposant de l’expertise nécessaire.

L’équipe de spécialistes réalisant les évaluations d’impact devrait avoir une expertise appropriée dans les domaines suivants :

  • la Convention du patrimoine mondial ;
  • le site du patrimoine spécifique (y compris les attributs qui peuvent être affectés) ;
  • le projet d’intervention.

Une équipe multisectorielle, multidisciplinaire et indépendante sera nécessaire même si des exceptions sont possibles.

 

7. L’évaluation d’impact doit promouvoir et encourager la participation effective, inclusive et équitable des détenteurs de droits, y compris les peuples autochtones, les communautés locales et les autres parties prenantes. 

L’un des objectifs stratégiques du Comité du patrimoine mondial est de « valoriser le rôle des Communautés dans la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial ». Tous les détenteurs de droits et autres parties prenantes doivent être recensés à un stade précoce et consultés afin que leurs points de vue et leurs préoccupations soient pris en compte de manière constructive dans l’évaluation. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007 stipule également que l’approbation de tout projet affectant les terres ou territoires et autres ressources des peuples autochtones ne peut avoir lieu sans leur consentement préalable, libre et éclairé. Les États parties sont encouragés à recourir à des approches fondées sur les droits humains et à solliciter, le cas échéant, le consentement libre, préalable et éclairé des titulaires de droits.


8. L’évaluation d’impact doit déterminer une gamme d’alternatives raisonnables tout en évaluant leurs impacts potentiels.

L’évaluation d’impact doit prendre en compte les impacts négatifs et positifs d’un projet d’intervention, ainsi que toute alternative, afin d’établir l’option la plus durable qui protège la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial et permet d’atteindre les objectifs du projet d’intervention. Il peut s’agir d’autres sites, échelles, processus, agencements du site, conditions d’exploitation, etc. Il est important d’inclure la possibilité de ne pas poursuivre le projet.


9. L’évaluation d’impact doit évaluer les tendances plus larges et les impacts cumulatifs. 

Un projet d’intervention doit être évalué dans son contexte plus large et non de manière isolée. Des projets multiples du même type ou une combinaison de différents projets au fil du temps peuvent entraîner des impacts cumulatifs qui viennent s’ajouter aux impacts d’un projet d’intervention donné. D’autres facteurs, notamment le changement climatique, peuvent également rendre un bien du patrimoine mondial vulnérable et amplifier les impacts d’un projet d’intervention. L’évaluation doit donc prendre en compte d’autres événements passés, présents ou futurs raisonnablement prévisibles qui pourraient affecter un bien du patrimoine mondial. Outre une étude détaillée des impacts spécifiques, les évaluations doivent également inclure une analyse finale de l’ensemble des impacts potentiels.

 

10. L’évaluation d’impact est un processus itératif et non linéaire. 

De nombreuses étapes de l’évaluation d’impact doivent se nourrir des résultats d’autres étapes et être actualisées si nécessaire. Par exemple, après avoir évalué les impacts négatifs potentiels d’un projet d’intervention et déterminé des mesures d’atténuation possibles, les impacts devront être réévalués pour s’assurer que les valeurs de patrimoine/conservation seront sauvegardées grâce aux mesures d’atténuation adoptées. De même, les résultats de la consultation publique sur un projet de rapport de définition de la portée peuvent conduire à examiner à nouveau les possibilités offertes.

 

11. Les mécanismes d’évaluation d’impact doivent être intégrés au système de gestion du bien du patrimoine mondial.

Les recommandations de l’évaluation d’impact doivent étayer les décisions de gestion, et peuvent à leur tour s’appuyer sur les cadres et mécanismes de gestion existants (par exemple, la Déclaration de valeur universelle exceptionnelle, l’identification d’autres valeurs de patrimoine/conservation, la cartographie des attributs et la collecte de données). Au cours d’un cycle, cela peut contribuer à améliorer la gestion, le suivi, l’atténuation des risques et le retour d’informations pour améliorer les futures évaluations d’impact.